Depuis la réforme du Code du travail en décembre 2017, les dommages et intérêts (hors licenciement pour harcèlement ou discrimination) sont plafonnés entre un et vingt mois de salaire brut. En juillet 2019, dans un avis général, la Cour de cassation avait jugé ce barème « compatible » avec les conventions internationales.
Mais plusieurs conseils de prud’hommes ont jugé que ce barème devait être écarté car contraire aux conventions internationales sur l’indemnisation « adéquate » due à un salarié licencié.
Récemment, à deux reprises des juges d’appel ont validé le « barème Macron » d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dans un arrêt rendu le 18 septembre, la cour d’appel de Paris a validé dans une affaire de licenciement abusif, le plafonnement des indemnités prud’homales (« barème Macron »), sans exclure la possibilité d’y déroger au cas par cas.
Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2019, la cour d’appel de Reims estime que, « in abstracto », le « barème Macron » fixé par l’article L. 1235-3 du Code du travail est conforme aux textes européens et internationaux. Toutefois, elle admet que le juge puisse exercer un contrôle « in concreto » du barème, et le cas échéant l’écarter. Au cas d’espèce, la cour a appliqué le barème et réduit la condamnation à un mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans une autre affaire similaire d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel de Paris doit rendre son arrêt
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